Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2009 (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2009 (1))


Après l'article L. 351-10 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 351-10-1.-Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 351-3.
« Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 351-3.
« Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 351-10 tiennent de la loi.
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 351-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.