Après le premier alinéa de l'article 64 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi à l'initiative d'un justiciable, l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de trois mois après que le garde des sceaux, ministre de la justice, a été avisé dans les conditions prévues au seizième alinéa de l'article 63. »