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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1))

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1))


L'article 58-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et sur proposition des chefs hiérarchiques, après » sont remplacés par les mots : « après consultation des chefs hiérarchiques et », et après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « administrative ou pénale » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les procureurs généraux près les cours d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peuvent également, s'il y a urgence, saisir la formation compétente du Conseil supérieur aux fins d'avis sur le prononcé, par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une telle interdiction. Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de quinze jours suivant sa saisine. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. » ;
3° Au second alinéa, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice, » et après le mot : « saisi », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63 ».