La zone contaminée fait l'objet des mesures suivantes :
a) Lorsque la présence de Rhynchophorus ferrugineus est confirmée sur un végétal, le propriétaire a l'obligation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la notification officielle par les services chargés de la protection des végétaux, de faire procéder à l'éradication de l'organisme nuisible par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette intervention consiste soit en la destruction de la seule partie infestée du végétal suivie de l'utilisation de traitements insecticides et fongicides conformément aux dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté, soit en la destruction totale du végétal. Ces opérations sont réalisées conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
b) Tout propriétaire de végétal sensible dans la zone contaminée y compris tout végétal ayant fait l'objet d'une destruction de la partie infestée, conformément à l'alinéa précédent, est tenu de faire appliquer des traitements préventifs conformément aux dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté.