Article 8
Dispositions spécifiques aux mineurs
Conditions de transport entre le domicile familial et le lieu de la formation :
Modalités de l'encadrement du mineur en dehors des heures de formation :
Personnes responsables du mineur :
― responsable en dehors des heures de formation scolaire ou sportive :
― responsable formation scolaire :
― responsable formation scolaire, diplômante ou qualifiante :
Article 9
Dispositions particulières
Si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contre-partie de son activité de joueur de hockey sur glace, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, distinct de la présente convention, et conclu avec le club.
Ce contrat devra respecter les règlements de la FFHG, les règles de la convention collective nationale du sport, et être compatible avec l'exécution de la présente convention. Dans cette hypothèse le bénéficiaire sera reconnu sous le statut du « joueur-stagiaire », défini par la FFHG.
Article 10
Résiliation de la convention par l'une ou l'autre des parties
10.1. Résiliation de la convention sur l'initiative du bénéficiaire.
Le bénéficiaire a la faculté de résilier la présente convention avant son terme par LR/AR. La convention cesse de produire ses effets trente jours après réception par le club de cette LR/AR.
Cependant, dans cette hypothèse si le bénéficiaire résilie unilatéralement la présente convention, pour un motif autre que ceux prévus à l'article 11 ci-dessous, et s'il signe un contrat de travail de joueur de hockey sur glace en faveur d'un autre groupement sportif français évoluant en ligue Magnus ou division 1 ou organisme étranger, pendant la période du contrat restant à courir, le bénéficiaire devra verser au club la totalité des sommes prévues à l'article 14 de la présente convention.
10.2. Résiliation de la convention sur l'initiative du club.
Toute résiliation de la présente convention par le club devra être signifiée au bénéficiaire LR/AR au plus tard trente jours avant la fin de la saison sportive en cours. Le club informera la FFHG, au plus tard trente jours après l'envoi de sa LR/AR.
Si la résiliation de la convention par le club n'est pas justifiée par un manquement du bénéficiaire à l'une des obligations, issues de la présente convention, et si le bénéficiaire ne conclut pas de convention de formation ou de contrat de travail de joueur de hockey sur glace avec un groupement de sportif français évoluant en Ligue Magnus ou Division 1 ou étranger dans un délai de trois mois à compter de la prise d'effets de la résiliation, le club sera tenu de mettre en œuvre les actions de réinsertion pour le bénéficiaire prévues à l'article 13.2 de la présente convention.
Article 11
Résiliation de la convention par accord des parties
ou pour manquement d'une partie à ses obligations contractuelles
11.1. La présente convention peut être résiliée à tout moment par accord des parties.
11.2. La présente convention peut être résiliée sur l'initiative de l'une des parties, en cas de non-respect par l'autre partie de l'une des obligations issues de la présente convention, justifiée par la partie demandeuse dans une lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant trente jours à compter de sa réception. La partie demandeuse en informera la FFHG, au plus tard trente jours après l'envoi de sa LR/AR.
11.3. La présente convention sera résiliée de plein droit si le centre de formation se voit retirer son agrément ou si celui-ci n'est pas renouvelé pendant l'exécution de la présente convention. En cas de perte ou de non-renouvellement de l'agrément du centre de formation, le bénéficiaire est libre de tout engagement à l'égard du club. Dans cette hypothèse, les sommes prévues à l'article 14 de la présente convention ne peuvent pas être revendiquées par le club.
11.4. De plus, si le bénéficiaire ne conclut pas de contrat de travail de joueur de hockey sur glace ou de convention de formation avec une autre personne physique ou morale, en France ou à l'étranger, dans le délai de trois mois à compter de la date de résiliation de la présente convention, le club s'engage à permettre, hors prise en charge financière, au bénéficiaire de poursuivre et d'achever la formation professionnelle qu'il a entreprise ou à mettre en œuvre un dispositif d'aide à son insertion scolaire ou professionnelle, et notamment :
― à effectuer avec le bénéficiaire un bilan de compétences ;
― à mener une action de réinsertion pilotée par un représentant du centre de formation pendant une durée d'un an maximum, visant à permettre une réorientation du bénéficiaire vers une nouvelle formation qualifiante ou diplômante, ou vers un nouveau projet professionnel.
Si le bénéficiaire n'est pas titulaire de la nationalité française, le club doit par ailleurs vérifier la régularité de la situation du bénéficiaire avec les dispositions relatives au séjour des étrangers sur le territoire français et mettre en œuvre, le cas échéant, les moyens utiles permettant au bénéficiaire de retourner dans son pays d'origine.
Article 12
Conclusion du premier contrat de joueur professionnel
12.1. Proposition de premier contrat de joueur de hockey sur glace professionnel.
A l'issue de la formation faisant l'objet de la convention de formation (y compris renouvellement éventuel), si le bénéficiaire entend exercer à titre professionnel l'activité de joueur de hockey sur glace il est dans l'obligation de conclure avec ce club un contrat de travail de joueur de hockey sur glace.
Il est expressément précisé que l'obligation susvisée n'incombera au bénéficiaire que si le club lui propose, par écrit, de conclure un contrat de travail de joueur de hockey sur glace visé par l'article L. 1242-2 du code du travail et conforme au statut du joueur professionnel (6) au plus tard le 30 avril de la dernière année d'exécution de la présente convention (date de l'envoi postal recommandé faisant foi).
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code du sport, la durée du contrat de travail du joueur de hockey sur glace proposée par le club ne peut excéder trois années.
12.2. Refus du premier contrat de joueur de hockey sur glace.
En cas de refus du bénéficiaire de la formation de conclure, au terme de la présente convention, le contrat visé à l'article 12.1, qui aura été proposé selon les formes prescrites par la présente convention par le club, la disposition suivante trouvera à s'appliquer :
― aucune somme ne sera due par le bénéficiaire si celui-ci ne conclut pas de contrat de travail (7) comme joueur professionnel de hockey sur glace avec un autre club français ou étranger pendant une durée de trois années à compte de la date de la fin de la présente convention ;
― dans le cas contraire, le bénéficiaire sera tenu de verser au club les sommes prévues à l'article 14.