L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. ― La direction générale de l'enseignement scolaire comprend, outre le département de la recherche et du développement, de l'innovation et de l'expérimentation et le département des relations européennes et internationales :
A. ― Le service de l'instruction publique et de l'action pédagogique.
B. ― Le service du budget, de la performance et des établissements.
Les chefs de service ont qualité d'adjoint au directeur général pour les questions relevant de leurs compétences.
Le directeur général est assisté, pour les questions transversales, d'un chef de service ayant la qualité d'adjoint au directeur général. »