La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article 3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article 6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 modifié.