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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnement)


Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article 2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.
Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui le lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.
Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.