Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Son siège est à Paris.
« Art. 2.-I. ― L'établissement a pour mission, pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux :
« 1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :
« a) Aux investissements immobiliers du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;
« b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à disposition de ce ministère ou de ces établissements publics, qu'il appartienne à l'Etat ou que l'Etat détienne sur lui un droit réel ;
« 2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement ou de maintenance de ces immeubles ;
« 3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;
« 4° De participer à l'organisation de cérémonies nationales et au transfert au Panthéon de cendres illustres ;
« 5° A titre accessoire, d'accomplir pour d'autres ministères ou pour les établissements publics placés sous leur tutelle les missions prévues aux 1°, 2° et 3°.
« II. ― A titre accessoire et onéreux, l'établissement peut en outre :
« 1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;
« 2° Exercer à l'étranger des missions dans les domaines relevant de son champ de compétence.
« Art. 3.-Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
« 1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;
« 2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ;
« 3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ;
« 4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;
« 5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ;
« 6° Négocier et gérer, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les contrats de partenariat relatifs au patrimoine immobilier de l'Etat ;
« 7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
« 8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
« Art. 4.-I. ― Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles 3 à 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
« Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble.
« Pour les immeubles mis à disposition d'un établissement public de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur, le ministre chargé de la culture, l'établissement public intéressé ainsi que, le cas échéant, le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement.
« Lorsque l'opérateur agit, en la même qualité, pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'une autre personne publique mentionnée au II de l'article 2, les missions qui lui sont confiées sont fixées dans les mêmes conditions par une convention de mandat conclue entre l'opérateur, le ministre chargé de la culture et la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée.
« II. ― Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage, dans les conditions définies au III de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise la programmation des opérations à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'opérateur, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« III. ― Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des contrats de partenariat dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, il agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les conditions de transfert du contrat aux administrations utilisatrices.
« Art. 4-1.-Les orientations stratégiques de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
« Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.
« Art. 5.-L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement :
« 1° Six représentants de l'Etat :
« a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« d) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
« e) Le directeur du budget ou son représentant ;
« f) Le directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France ou son représentant ;
« 2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. »