Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines :
1. Soit a commis une infraction à la réglementation générale des cultures marines, au schéma des structures ou aux clauses du cahier des charges ;
2. Soit n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou a laissé inexploité pendant une période supérieure à trois ans l'emplacement qui lui est concédé ;
3. Soit exploite une concession qui se trouve classée en zone d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural ;
4. Soit a porté atteinte à la gestion ou à la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
5. Soit n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions de l'article 7, troisième alinéa, du décret du 22 mars 1983 modifié,
il peut être procédé soit au retrait, soit à la suspension pour un temps déterminé, soit à la modification de son autorisation d'exploitation.
Les infractions mentionnées au 1, l'absence ou l'insuffisance d'exploitation mentionnée au 2 et l'atteinte à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée mentionnée au 4 sont appréciées sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l'article L. 942-2 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la base de ces constatations, le préfet met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer aux prescriptions qui lui sont indiquées. La notification de cette mise en demeure est effectuée par le directeur départemental des territoires et de la mer auprès du titulaire de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification fixe le délai donné au titulaire de l'autorisation pour obtempérer à la mise en demeure. Ce délai ne peut excéder neuf mois.