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Article AUTONOME (Avis n° 336556 du 9 juillet 2010)

Article AUTONOME (Avis n° 336556 du 9 juillet 2010)



I. ― Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, il lui appartient, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle il statue et, à cette fin, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration.
II. ― Saisi de conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur procédant à un retrait de points, le juge peut soit les rejeter, soit prononcer l'annulation demandée, soit réformer la décision en réduisant le nombre de points retirés.
L'annulation ou la réformation peuvent résulter de la prise en compte par le juge d'une modification du barème de retrait de points établi sur le fondement de l'article L. 223-2 du code de la route, intervenue avant la date à laquelle il statue, si cette modification a rendu le barème moins rigoureux que celui dont le ministre a fait application. En revanche, le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comporte le barème et ayant disposé que le retrait procède de plein droit de l'établissement de la réalité de l'infraction dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code, ni l'administration ni le juge ne sauraient légalement atténuer ou supprimer le retrait qui doit résulter de l'application du barème à l'infraction dont la réalité a été établie dans ces conditions, compte tenu de la qualification qui lui a alors été donnée.
L'annulation ou la réformation du retrait de points peuvent également résulter de l'abrogation, postérieure à la commission de l'infraction, des dispositions qui la réprimaient. En revanche, en cas de modification, postérieurement aux faits, de la réglementation routière applicable au lieu où l'infraction a été relevée, ni l'administration ni le juge n'ont à en faire une application rétroactive, dès lors qu'une telle modification des obligations résultant de cette réglementation n'affecte ni l'incrimination, ni la sanction.
III. ― Saisi de conclusions tendant exclusivement à l'annulation de la décision invalidant un permis de conduire pour solde de points nul ou enjoignant de restituer le titre invalidé, le juge peut soit rejeter ces conclusions, soit prononcer l'annulation demandée. Il justifie suffisamment l'annulation en constatant que, du fait de l'illégalité totale ou partielle d'un des retraits de points, invoquée par voie d'exception, le solde de points n'est pas nul. Il n'est pas alors tenu de se prononcer sur la légalité des autres retraits de points critiqués par le requérant.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lyon, à M. Jean-Luc Berthaud et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.