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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires)


Les avis formulés par l'inspecteur général de l'éducation nationale et par le chef d'établissement ainsi que les documents afférents sont adressés au recteur de l'académie dans le ressort duquel le stage est effectué.
Le recteur arrête, par section, éventuellement par option, après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'avis de la commission administrative paritaire académique compétente, la liste des professeurs agrégés stagiaires qui, ayant obtenu un avis favorable, sont titularisés en qualité de professeur agrégé ainsi que la liste des professeurs agrégés stagiaires n'ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.
Les professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, selon le cas, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.