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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-814 du 13 juillet 2010 relatif à la sécurité et l'interopérabilité du système ferroviaire)


Après l'article 21 du décret du 5 mai 1997 susvisé, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système prévue au I de l'article 44 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, RFF met à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par RFF, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. RFF ne peut refuser la mise à disposition des capacités nécessaires lorsque l'EPSF atteste que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation.
« Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de RFF dûment motivée.L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur. »