A N N E XE S
A N N E X E I
LISTE DES COUVERTS DE BANDE TAMPON AUTORISÉS
(en application du dernier alinéa
du 1° de l'article 2 du présent arrêté)
Les couverts herbacés et les dicotylédones
Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.
Il est de plus recommandé :
― de mélanger les espèces autorisées ;
― d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;
― d'éviter les espèces allochtones.
1° La liste des graminés autorisées est la suivante :
Brome cathartique, brome sitchensis, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, paturin, ray grass anglais, ray grass hybride ;
2° La liste des légumineuses autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :
Gesse commune, lotier corniculé, luzerne, minette, sainfoin, trèfle d'Alexandrie, trèfle blanc, trèfle incarnat, trèfle de perse, trèfle violet ;
3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :
Achillée millefeuille (Achillea millefolium), berce commune (Heracleum sphondylium), cardère (Dipsacus fullonum), carotte sauvage (Daucus carota), centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora) centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), chicorée sauvage (Cichorium intybus), cirse laineux (Cirsium eriophorum), grande marguerite (Leucanthemum vulgare), léontodon variable (Leontodon hispidus), mauve musquée (Malva moschata), origan (Origanum vulgare), radis fourrager (Raphanus sativus), tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare), vipérine (Echium vulgare), vulnéraire (Anthyllis vulneraria).
A N N E X E I I
RÈGLES D'ENTRETIEN DES TERRES
EN PRODUCTION DÉFINIES AU NIVEAU NATIONAL
(en application de l'article 6 du présent arrêté
et relatif à l'entretien minimal des terres)
A. - Les terres en production
1° Toutes les surfaces mises en culture, y compris les surfaces en herbe, doivent présenter une densité conforme aux pratiques locales pour permettre un couvert uniforme et couvrant et être entretenues de façon à permettre, le cas échéant, une bonne menée à floraison.
2° Les surfaces implantées en tomates destinées à la transformation doivent faire l'objet de pratiques culturales qui permettent d'assurer, dans de bonnes conditions agroclimatiques, une densité de 12 000 pieds par hectare et une croissance normale de la culture jusqu'au début de la floraison.
3° Les surfaces plantées en vergers de prunes d'Ente, de pêches Pavie et de poires Williams ou Rocha destinées à la transformation doivent respecter les règles concernant :
― la taille des arbres durant l'hiver précédent : les pousses de l'année sont longues d'au moins 10 cm sur au moins 80 % des arbres, sauf circonstances exceptionnelles (dommages de grêles antérieures) ;
― l'entretien : ronces âgées de plus d'un an, repousses d'au moins deux ans au pied et lierre ayant atteint la floraison sur au moins 10 % des arbres.
L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
4° Les surfaces plantées en vignes devront respecter les conditions d'entretien suivantes :
― soit une taille une fois par an, au plus tard le 15 mai ;
― soit des interrangs ne présentant aucune ronce.
L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
Sur les terres qui restent agricoles après arrachage des vignobles, l'implantation dans les meilleurs délais d'un nouveau couvert végétal et le respect des règles d'entretien existantes s'imposent.
Par dérogation exceptionnelle, l'arrêté préfectoral peut prévoir que, dans certaines zones arides fortement caillouteuses ou non mécanisables, un couvert spontané sera toléré sous réserve d'un entretien minimum (en particulier pour éviter les risques d'incendie). Ce couvert est considéré comme pérenne.
5° Les surfaces plantées en oliviers doivent respecter les prescriptions suivantes :
― l'arrachage des oliviers est interdit, à l'exception des arrachages opérés pour des raisons phytosanitaires afin de lutter contre une maladie déclarée (nécessité d'un justificatif DRAF-SRPV) ou pour ajuster la densité d'un verger planté récemment aux critères de recevabilité des AOC ;
― les règles d'entretien définies par l'arrêté préfectoral qui pourront s'appuyer sur les deux prescriptions suivantes :
― absence de taille ou taille ancienne (supérieure à 4 ans) afin de réduire la ramure pour favoriser la fructification et la récolte ;
― couvert végétal non entretenu (présence d'espèces indésirables telles que chardons, espèces ligneuses...).
6° Les surfaces portant des cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques destinées à la production de biomasse non alimentaire doivent respecter les prescriptions suivantes :
― l'utilisation des paillages non biodégradables est interdite lors de la plantation ;
― le respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral (par exemple, écartement minimal entre les rangs, désherbage mécanique obligatoire à partir de la troisième année d'implantation...).
B. - Les terres gelées
a) Les sols nus sont interdits. Des dérogations peuvent être prévues par arrêté préfectoral pour des raisons et des périmètres précis.
b) Un couvert doit être implanté au plus tard le 1er mai pour éviter l'infestation par les graines d'adventices et protéger les sols pendant les périodes de pluies. En raison de circonstances climatiques exceptionnelles, une date d'implantation comprise entre le 1er et le 15 mai peut être fixée par arrêté préfectoral.
c) L'arrêté préfectoral fixe les repousses de cultures acceptées comme couvert (à l'exception des repousses de plantes peu couvrantes comme le maïs, le tournesol, la betterave, la pomme de terres...).
d) Les espèces à implanter autorisées sont : brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne.
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.
Tout autre mélange relève du cahier des charges des contrats « jachère faune sauvage », « jachère fleurie », « jachère apicole ».
En cas de gel fixe, il est recommandé d'utiliser les seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride.
Certaines des espèces autorisées nécessitent de recommander les précautions d'emploi suivantes :
― brome cathartique : éviter montée à graines ;
― brome sitchensis : éviter montée à graines ;
― cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères ;
― fétuque ovine : installation lente ;
― navette fourragère ; éviter l'emploi dans des parcelles à proximité ou destinées à des productions de betteraves (multiplication des nématodes) ;
― pâturin commun : installation lente ;
― ray-grass italien : éviter montée à graines ;
― serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux ;
― trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis spontané important, à réserver aux sols acides à neutres.
e) La fertilisation des surfaces en gel est interdite sauf en cas d'implantation d'un couvert (dans la limite de 50 unités d'azote par ha). Dans ce cas, l'emploi des fertilisants doit suivre les prescriptions fixées par arrêté préfectoral.
f) L'entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage et le broyage, sous réserve des règles définies par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de tout terrain à usage agricole.
g) L'utilisation de produits phytosanitaires doit être limitée et respecter les prescriptions fixées par arrêté préfectoral pour éviter la montée en graines des espèces indésirables fixées par arrêté préfectoral ;
― lutter contre les organismes, fixés par arrêté préfectoral, qui présentent un risque de destruction totale du couvert végétal.
h) Le couvert des surfaces en gel doit rester en place jusqu'au 31 août au moins. Ce couvert ne peut faire l'objet ni de valorisation ni d'utilisation.
Toute destruction partielle de la couverture végétale du couvert végétal n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :
― cette destruction ne peut intervenir au plus tôt qu'après le 15 juillet, à une date fixée par arrêté préfectoral ;
― des traces de la couverture végétale détruite doivent subsister en surface.
Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition :
― qu'elle soit réalisée au plus tôt à la date habituelle de récolte du blé et au plus tôt le 15 juillet ;
― que la direction départementale du territoire du département où se trouve le siège d'exploitation en ait été informée par courrier dans les dix jours précédant l'intervention et qu'elle n'ait pas émis d'avis négatif sur l'intervention.
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LES PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES ET LEUR VALEUR
DE SURFACE ÉQUIVALENTE TOPOGRAPHIQUE (SET)
(en application de l'article 7 du présent arrêté
relatif au maintien des particularités topographiques)
PARTICULARITÉS TOPOGRAPHIQUES |
VALEUR DE LA SURFACE équivalente topographique (SET) |
---|---|
Prairies permanentes, landes, parcours, alpages, estives situés en zone Natura 2000 |
1 ha de surfaces herbacées en Natura 2000 = 2 ha de SET |
Bandes tampons en bord de cours d'eau (1), bandes tampons pérennes enherbées (2) situées hors bordure de cours d'eau. |
1 ha de surface = 2 ha de SET |
Jachères fixes (hors gel industriel) |
1 ha de jachère = 1 ha de SET |
Jachères mellifères ou apicoles |
1 ha de surface = 2 ha de SET |
Jachères faune sauvage, jachère fleurie |
1 ha de surface = 1 ha de SET |
Zones herbacées mises en défens et retirées de la production (surfaces herbacées disposées en bandes de 5 à 10 mètres non entretenues, ni par fauche ni par pâturage, et propices à l'apparition de buissons et ronciers) |
1 m de longueur = 100 m² de SET |
Vergers haute-tige |
1 ha de vergers haute-tige = 5 ha de SET |
Tourbières |
1 ha de tourbières = 20 ha de SET |
Haies |
1 mètre linéaire = 100 m² de SET |
Agroforesterie (3) et alignements d'arbres |
1 mètre linéaire = 10 m² de SET |
Arbres isolés |
1 arbre = 50 m² de SET |
Lisières de bois, bosquets, arbres en groupe |
1 mètre de lisière = 100 m² de SET |
Bordures de champs : bandes végétalisées en couvert spontané ou implanté (4) différentiable à l'œil nu de la parcelle cultivée qu'elles bordent, d'une largeur de 1 à 5 mètres, située entre deux parcelles, entre une parcelle et un chemin ou encore entre une parcelle et une lisière de forêt |
1 ha de surface = 1 ha de SET |
Fossés, cours d'eau, béalières, lévadons, trous d'eau, affleurements de rochers |
1 mètre linéaire ou de périmètre = 10 m² de SET |
Mares, lavognes |
1 mètre de périmètre = 100 m² de SET |
Murets, terrasses à murets, clapas, petit bâti rural traditionnel |
1 mètre de murets ou de périmètre = 50 m² de SET |
Certains types de landes, parcours, alpages, estives définies au niveau départemental Certaines prairies permanentes définies au niveau départemental (par exemple prairies humides, prairies littorales, etc.) |
1 ha de surface herbacée = 1 ha de SET |
« Autres milieux », toutes surfaces ne recevant ni intrant (fertilisants et traitements), ni labour depuis au moins cinq ans (par exemple ruines, dolines ruptures de pente...) |
1 mètre linéaire = 10 m² de SET 1 ha de surface = 1 ha de SET |
(1) Lorsqu'un chemin est compris dans la bande tampon, seule la surface végétalisée est retenue pour le calcul. (2) Comme pour les bandes tampons le long des cours d'eau, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites. (3) Agroforesterie : alignements d'arbres au sein de la parcelle agricole. (4) Comme pour les bandes tampons, les implantations de miscanthus et, de manière générale, d'espèces invasives sont interdites. Une bordure de champs ne peut pas être une culture valorisée commercialement. |
A N N E X E I V
LISTE DES PLANTES INVASIVES
(ESPÈCES AVÉRÉES)
ESPÈCE (Nom latin) |
ESPÈCE (Nom français) |
FAMILLE |
---|---|---|
Acacia dealbata |
Mimosa |
Fabaceae |
Acer negundo |
Erable negundo |
Aceraceae |
Ailanthus altissima |
Faux-vernis du Japon |
Simaroubaceae |
Ambrosia artemisiifolia |
Ambroisie à feuilles d'armoise |
Asteraceae |
Amorpha fruticosa |
Faux-indigo |
Fabaceae |
Aster lanceolatus |
Aster américain |
Asteraceae |
Aster novi-belgii |
Aster américain |
Asteraceae |
Azolla filiculoides |
Azolla fausse-fougère |
Azollaceae |
Baccharis halimifolia |
Séneçon en arbre |
Asteraceae |
Bidens frondosa |
Bident à fruits noirs |
Asteraceae |
Buddleja davidii |
Buddleia du Père David |
Buddlejaceae |
Campylopus introflexus |
|
Dicranaceae |
Carpobrotus edulis |
Griffes de sorcières |
Aizoaceae |
Carpobrotus acinaciformis |
Griffes de sorcières |
Aizoaceae |
Cortaderia selloana |
L'herbe de la pampa |
Poaceae |
Elodea canadensis |
Elodée du Canada |
Hydrocharitaceae |
Elodea nuttallii |
Elodée de Nuttall |
Hydrocharitaceae |
Elodea callitrichoides |
Elodée à feuilles allongées |
Hydrocharitaceae |
Fallopia japonica |
Renouée du Japon |
Polygonaceae |
Fallopia sachalinensis |
Renouée de Sakhaline |
Polygonaceae |
Impatiens glandulifera |
Balsamine géante |
Balsaminaceae |
Impatiens parviflora |
Balsamine à petites fleurs |
Balsaminaceae |
Lagarosiphon major |
Lagarosiphon |
Hydrocharitaceae |
Lemna minuta |
Lentille d'eau minuscule |
Lemnaceae |
Ludwigia peploides |
Jussie |
Onagraceae |
Ludwigia grandiflora |
Jussie |
Onagraceae |
Myriophyllum aquaticum |
Myriophylle du Brésil |
Haloragaceae |
Paspalum dilatatum |
Paspale dilaté |
Poaceae |
Paspalum distichum |
Paspale distique |
Poaceae |
Robinia pseudoacacia |
Robinier faux-acacia |
Fabaceae |
Senecio inaequidens |
Séneçon du Cap |
Asteraceae |
Solidago canadensis |
Solidage du Canada |
Asteraceae |
Solidago gigentea |
Solidage glabre |
Asteraceae |
Source : MULLER S. (coord) 2004 Plantes invasives en France. Museum national d'histoire naturelle (Patrimoines naturels, 62). Paris, 168 p. |