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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))


BCAE « Herbe ».
En application du point I de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime :
Ne sont pas soumis au maintien de la surface de référence en prairie temporaire et en pâturage permanent :
― les exploitants laitiers ayant déposé une demande d'aide éligible à la cessation d'activité laitière, pour la campagne 2008-2009 et pour la campagne 2009-2010 ;
― les exploitants agricoles placés en redressement judiciaire, dont le plan de redressement a fait l'objet d'une décision du tribunal postérieurement au 16 mai 2008 ;
― les exploitants agricoles bénéficiant d'un audit ou d'un suivi dans le cadre de la procédure « agriculteurs en difficulté » si la demande d'entrée dans la procédure a été déposée après le 16 mai 2008.
Ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la référence :
― les surfaces en prairie temporaire engagées dans un engagement agroenvironnemental de reconversion des terres arables ;
― les surfaces des agriculteurs, au sens des points 2°, 3° et 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, installés depuis le 16 mai 2008, si leur plan de développement de l'exploitation, au sens de l'article D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime, le justifie.
En application du point II de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime :
1° Les exigences de productivité minimale sont :
― soit un chargement minimal fixé à 0,2UGB/ha, calculé sur les surfaces de référence en herbe de l'exploitation. Le préfet peut, par arrêté, adapter ce seuil à la baisse pour les zones peu productives du département. Ce seuil ne pourra être nul. Le mode de calcul de ce chargement est établi sur la base des éléments de calcul retenu pour la prime herbagère agroenvironnementale (PHAE) ;
― soit un rendement minimal des surfaces de référence en herbe défini par arrêté préfectoral pour les exploitations commercialisant tout ou partie de leur production herbagère. Ce seuil peut être adapté pour les zones peu productives du département mais il ne peut être nul.
Aucune productivité minimale n'est exigée pour les parcelles engagées dans un engagement agroenvironnemental de reconversion des terres arables ou dont le cahier des charges n'exige pas de productivité minimale.
2° L'exigence de maintien de la surface en prairies temporaires correspond à 50 % de la surface de référence.
L'exigence de maintien de la surface en pâturages permanents est fixé à 100 % de la surface de référence. Lors des retournements de prairies, une tolérance d'au maximum 5 % est admise compte tenu des seules contraintes du parcellaire. Cette tolérance peut être supprimée en fonction de l'évolution du ratio visé au point III de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime.
3° L'agriculteur informe par écrit la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel est situé le siège social de son exploitation des modifications de ses surfaces de référence, dans un délai de dix jours à compter duquel a lieu la modification.