BCAE « Diversité de l'assolement ».
1° En application du premier alinéa du I de l'article D. 615-48 du code rural et de la pêche maritime, la sole cultivée de l'exploitation est définie comme la superficie agricole utile de l'exploitation, à l'exclusion des superficies consacrées aux cultures mentionnées ci-dessous :
― cultures pérennes et pluriannuelles ;
― pâturages permanents et les prairies temporaires de plus cinq ans ;
― surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé.
Pour satisfaire à l'obligation de diversité de cultures figurant au premier alinéa du I de l'article D. 615-48 du code rural et de la pêche maritime, la sole cultivée de l'exploitation doit comporter soit trois cultures au moins devant représenter chacune 5 % ou plus de la sole cultivée, soit deux cultures au moins sous réserve que 10 % et plus de la sole cultivée soit occupée par une légumineuse ou par de la prairie temporaire.
Toutefois, pour favoriser la diversification, le seuil de 3 % de la sole cultivée est accepté pour la culture la plus faible en superficie parmi les trois cultures mentionnées au premier alinéa du présent article, ce seuil des 3 % pouvant être atteint en additionnant des cultures de surface inférieure à 3 %.
De même, lorsque la culture de la légumineuse ou de la prairie temporaire est la plus importante des deux cultures mentionnées au premier alinéa ci-dessus, la seconde culture peut ne représenter que 3 % de la sole cultivée avec possibilité d'atteindre ce pourcentage en additionnant à cette seconde culture les cultures de surface inférieure.
Les légumineuses sont définies comme les légumineuses fourragères et les légumineuses à grain récoltées sèches. Sont exclues les gousses récoltées non matures, les graines récoltées vertes, les plantes cultivées principalement pour l'extraction d'huile et les graines récoltées comme semences.
Toute exploitation qui ne répond pas aux exigences de l'alinéa ci-dessus est tenue à une obligation de couverture hivernale du sol et/ou à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute sa sole cultivée.
2° L'obligation de couverture totale hivernale des sols mentionnée au II de l'article D. 615-48 du code rural et de la pêche maritime est satisfaite soit par l'implantation d'une culture d'hiver, soit par l'implantation d'un couvert intermédiaire. Ce couvert intermédiaire doit être implanté au plus tard le 1er novembre et rester en place jusqu'au 1er mars. Les repousses spontanées ne sont pas considérées comme un couvert intermédiaire.
3° L'obligation de gestion des résidus de culture mentionnée au II de l'article D. 615-48 du code rural et de la pêche maritime est assurée par un broyage fin des résidus de culture et par leur enfouissement superficiel dans le mois qui suit la récolte. Les résidus de culture du maïs d'ensilage peuvent être enfouis directement.
Toutefois, afin d'améliorer la gestion de l'avifaune, le préfet peut, dans des zones précises et pour certaines cultures (à l'exception du maïs ensilage), rendre facultatif l'enfouissement des résidus de récolte.
4° Lorsque l'exploitation dispose de parcelles engagées dans une mesure agroenvironnementale, les prescriptions existantes relatives aux cultures intermédiaires prévalent sur l'obligation mentionnée au 2° du présent article.
Lorsque l'exploitation dispose de parcelles situées en zones vulnérables aux pollutions par les nitrates telles que définies à l'article R. 211-75 et R. 211-77 du code de l'environnement ou dans une zone concernée par un plan de prévention des risques d'inondation ou dans une zone de protection spéciale appartenant au réseau Natura 2000, les prescriptions existantes relatives à l'implantation d'un couvert hivernal et/ou à la gestion des résidus de culture prévalent sur les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
5° Toutefois, en cas de circonstances climatiques exceptionnelles dans le département et après accord du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut fixer par arrêté des dérogations aux obligations prévues au 1°, 2° et 3° du présent article pour les zones concernées.