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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))


BCAE « bandes tampons »/les cours d'eau/largeur.
1° Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime correspondent aux cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000e par l'Institut géographique national. Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait plein sur les cartes IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation.
Le préfet peut ajouter aux cours d'eau définis ci-dessus des cours d'eau présentant un intérêt particulier pour la protection de l'environnement, notamment au titre de la lutte contre l'érosion des sols, de la préservation d'une ressource en eau utilisée pour la production d'eau potable et de la préservation de la qualité d'un milieu aquatique remarquable.
A compter du 1er janvier 2007, lorsque le préfet n'a pas fait usage de la faculté mentionnée au deuxième alinéa, les cours d'eau, en sus de ceux définis au premier alinéa, sont ceux représentés en trait bleu pointillé et nommément désignés figurant sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000e par l'Institut géographique national. Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu pointillé sur les cartes IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation.
Dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, un arrêté du préfet peut, au regard de la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000e par l'Institut géographique national, ne retenir qu'une partie des canaux de ce réseau, notamment parmi les canaux principaux, les canaux gérés de façon collective, les canaux jugés pertinents pour la mesure en raison des particularités locales.
2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les chemins, les digues et les ripisylves sont pris en compte pour déterminer la largeur mentionnée au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.