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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'office remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.