Dispositions relatives au visa et à l'avis :
6.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur de l'office :
― les décisions modificatives d'urgence, quel qu'en soit le montant ;
― les mesures générales et individuelles relatives à la rémunération et à l'avancement du personnel ;
― pour les personnels fonctionnaires : les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et aux avancements ;
― pour les agents non titulaires : les contrats initiaux et avenants s'y rapportant ;
― les détachements entrants ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les contrats et marchés publics ;
― les transactions.
6.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur :
― les mises à disposition de personnels ;
― les marchés de maîtrise d'œuvre inférieurs au seuil fixé à l'article 6-1 mais dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur ;
― les conventions entre personnes publiques ne présentant pas un caractère de marché public ;
― les baux ;
― les prêts et subventions.
6.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.