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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur les agences régionales de santé (ARS))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur les agences régionales de santé (ARS))


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'agence. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'agence, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence ;
― l'état détaillé des effectifs mis en regard du plafond des emplois autorisés de l'agence ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'agence à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'agence ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.