Les structures exerçant l'activité prévue à l'article L. 2313-1 du code de la santé publique à la date de publication du présent decret disposent d'un délai de neuf mois pour demander l'autorisation prévue à l'article D. 2323-6.
Si l'autorisation est accordée, elles se mettent en conformité avec les règles prévues aux articles D. 2323-1 à D. 2323-15 dans un délai qui ne peut excèder deux ans à compter de la publication du présent décret.