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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé)


Le conseil d'orientation comprend :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
6° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
7° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil d'orientation définit chaque année un programme de travail qui détermine les thèmes et la composition des groupes de travail qu'il décide de constituer.
Les ordres professionnels et les autres organisations représentant les professionnels de santé sont associés à ces groupes de travail. Le conseil peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures qu'il choisit en fonction de leur compétence et de leur fonction.