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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-803 du 13 juillet 2010 modifiant le décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une indemnité attribuée aux membres du Conseil national des universités)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-803 du 13 juillet 2010 modifiant le décret n° 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une indemnité attribuée aux membres du Conseil national des universités)


Après l'article 2 du même décret sont insérés les articles 2-1, 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-Les membres du bureau de la commission permanente du Conseil national des universités perçoivent une indemnité, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
« Art. 2-2.-Les bénéficiaires de l'indemnité mentionnés à l'article 1er et à l'article 2-1 du présent décret peuvent être autorisés à convertir cette indemnité en décharge de service d'enseignement. Les décisions sont arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation.
« Cette décharge ne peut aboutir à ce que le service d'enseignement du bénéficiaire soit inférieur au tiers du service d'enseignement de référence.
« Les bénéficiaires de décharges de services obtenues en application du présent article ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.
« Art. 2-3.-Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont assimilés relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, régi par les dispositions du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui se voient confier les attributions mentionnées à l'article 2 du présent décret, bénéficient de l'indemnité et de la possibilité de décharge de service prévues par les dispositions des articles 1er et 2-2 du présent décret. »