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Article 255 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

Article 255 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2311-1, il est inséré un article L. 2311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-1. - Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-2. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
3° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4310-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4310-1. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
4° L'article L. 4425-7 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ce projet est accompagné d'un rapport sur la situation de la collectivité de Corse en matière de développement durable et sur les orientations de nature à améliorer cette situation, préparé par le président du conseil exécutif. Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée de Corse préalablement au débat sur le projet de budget. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »