Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. »