I. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 561-1, les mots : « ou de crues torrentielles » sont remplacés par les mots : « , de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine » ;
2° Au 1° du I de l'article L. 561-3, après le mot : « rapide », sont insérés les mots : « , de submersion marine » ;
3° L'article L. 562-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, les mots : « , dites "zones de danger”, » sont supprimés et après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, » ;
b) Au 2° du II, les mots : « , dites "zones de précaution”, » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
« Les projets de décret sont mis à la disposition du public par voie électronique, pendant une durée d'un mois avant le recueil de l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » ;
4° Après la première occurrence du mot : « approuvé », la fin du dernier alinéa de l'article L. 562-2 est supprimée ;
5° Après l'article L. 562-4, il est inséré un article L. 562-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-4-1. - I. ― Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article L. 562-3 sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la révision est prescrite.
« II.― ―Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 n'est pas applicable à la modification. Aux lieu et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. » ;
6° A la seconde phrase de l'article L. 562-7, après le mot : « élaboration », sont insérés les mots : « , de modification ».
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les mots : « ou le plan local d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles ».
III. ― L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2013, » sont supprimés et après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou équipements » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les études, à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention, et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé. Il est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention et à 25 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prescrit. En outre, le taux maximal d'intervention est fixé à 50 % pour les travaux de prévention du risque sismique réalisés dans les zones de forte sismicité. »