I. ― L'article L. 514-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » ;
2° Le II est abrogé.
II. - Le III de l'article L. 514-1 du même code est ainsi rédigé :
« III. ― L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. »
III. - A la deuxième phrase de l'article L. 555-2 du code de justice administrative, la référence : « , le III de l'article L. 514-1 » est supprimée.
IV. - Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à la date de la publication du décret visé au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er janvier 2011.