I. - Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7. - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réutilisation et prend en charge la gestion des déchets issus de ces bouteilles.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. »
II. - Le 2° du I de l'article L. 541-46 du même code est complété par les mots : « ou de l'article L. 541-10-7 ».