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Article 175 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

Article 175 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))


I. - A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sonores » est supprimé et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
c) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
« ― d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »
d) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
e) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 227-3 est ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois. » ;
3° Le I de l'article L. 227-4 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;
b) Aux huitième et neuvième alinéas, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d'émissions atmosphériques polluantes » ;
4° L'article L. 227-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. ― Dans le domaine des nuisances sonores : » ;
b) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. ― Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
« III. ― L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4. »
II. - L'article L. 227-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport comporte notamment une partie consacrée aux vols de nuit.
« L'autorité présente son rapport annuel aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. »
III. ― L'article L. 571-15 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan de gêne sonore commun est institué pour deux ou plusieurs aérodromes dont les zones de bruit se recouvrent partiellement et dont l'un au moins est soumis à l'obligation d'instituer un plan de gêne sonore en application de l'alinéa précédent. »