Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat, tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.