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Article 161 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

Article 161 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))


I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;
2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un plan d'actions comprenant, s'il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
« Le descriptif visé à l'alinéa précédent est établi avant la fin de l'année 2013. Il est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte l'évolution du taux de perte visé à l'alinéa précédent ainsi que les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;
3° L'article L. 2224-8 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages. » ;
b) Au deuxième alinéa du III, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
II.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
« Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
« ― soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
« ― soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
« L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. » ;
2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
« Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
« ― soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
« ― soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
« L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau. »