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Article 159 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

Article 159 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))


I. ― L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution.A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
« 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
« Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du même III est ainsi rédigée :
« Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 2224-12-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
III.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes » ;
2° A l'article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : «, L. 1331-1-1 ».