L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement précédés des mentions : « I. ― » et « II. ― » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement du parc est annexé à la charte. Pour les années suivantes, le financement est assuré dans un cadre pluriannuel jusqu'à expiration du classement. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. ― La région définit un périmètre d'étude du parc, qui peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'Etat tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin. » ;
4° A la fin du troisième alinéa, les mots : « au plus » sont supprimés ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« IV. ― Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté au plus tard trois ans avant l'expiration du classement en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. La prescription de la révision de la charte d'un parc est engagée par délibération motivée de la ou des régions concernées. Cette délibération est transmise au représentant de l'Etat dans la région pour avis motivé sur l'opportunité du projet. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission de la délibération. » ;
6° Les cinquième et dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « V. ― » et « VI. ― ».