I. - Le même code est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 211-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délimiter des bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d'eau, et y rendre obligatoire une déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d'épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d'azote, d'origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d'équipements de traitement d'effluents et de déchets, les utilisateurs d'engrais ou d'amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au 5° du II de l'article L. 211-3, après le mot : « futur », sont insérés les mots : « , les bassins versants connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, tels que définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et sont dès lors de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, tels que prévus par l'article L. 212-1, des eaux côtières et de transition, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qu'ils alimentent » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 216-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote. »
II. - A l'article L. 135 P du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».