La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa du I de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. » ;
2° L'article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l'article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
« Le ministre chargé de l'énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'Etat, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
« Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
« ― les conditions d'achat de biogaz ;
« ― la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;
« ― les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
« ― le dispositif de garantie d'origine ;
« ― la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;
« ― les mécanismes de compensation. » ;
3° Après le onzième alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― la valorisation du biogaz ; »
4° Après l'article 16-2, il est inséré un article 16-3 ainsi rédigé :
« Art. 16-3.-Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
« Ces compensations sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 16-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »