Après l'article 21 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »