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Article 83 AUTONOME (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

Article 83 AUTONOME (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenu par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.