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Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))

Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1))


I. ― Le II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »
II. ― Après le dixième alinéa de l'article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la contribution due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au quatrième alinéa. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné au I de l'article 4 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau public de distribution. »
III. ― L'article 14 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.
« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer. »
IV. ― Au c de l'article 18 de la même loi, après les mots : « ou au syndicat mixte compétent, », sont insérés les mots : « ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, ».
V. ― Le II de l'article 23-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
« Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »
VI. ― La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».