I. - Le troisième alinéa de l'article L. 581-19 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
« ― les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
« ― à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code.
« Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur cinq ans après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Avant l'entrée en vigueur du I, continue à s'appliquer l'article L. 581-19 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée.