I.-Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers régis par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, lorsque les agences créées à l'article 4 de cette même loi cessent leurs activités.
II.-La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « les constructions à usage d'habitation mentionnées par cet article sont occupées à titre principal et que » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « L. 89-5 du code du domaine de l'Etat » est remplacée par la référence : « L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « durée », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « maximale de deux ans. » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut aussi être réduite par décret portant création d'un établissement public foncier. » ;
c) Après le mot : « article », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, après autorisation du représentant de l'Etat dans le département, les agences peuvent également exercer leurs missions dans les zones immédiatement contiguës à ces territoires. » ;
3° L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Les agences mentionnées à l'article 4 conduisent prioritairement le processus de régularisation des occupations sans titre des terrains ressortissant aux espaces urbains et aux secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Dans ce cadre, les agences :
« 1° Contribuent à l'observation et au suivi des occupations des terrains ;
« 2° Etablissent, après consultation de la ou des communes concernées, des programmes d'équipement en voirie et réseaux divers des terrains mentionnés au premier alinéa et mis gratuitement à leur disposition par l'Etat ;
« 3° Recherchent les occupants éligibles à la régularisation et les assistent dans leurs démarches de demande de cession ;
« 4° Etablissent toutes formalités et documents nécessaires à la cession des terrains ;
« 5° Contribuent à la libération des terrains dont l'occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement de leurs occupants.
« A titre secondaire, elles peuvent réaliser les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement lorsque les communes n'en assurent pas la conduite. Dans ce cas, les voies et réseaux divers peuvent être cédés à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l'agence et la commune précise le programme d'équipement en voies et réseaux divers des terrains situés dans un périmètre qu'elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d'équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l'agence et de la commune nécessaires à la réalisation des opérations prévues.
« Les agences sont consultées sur la compatibilité entre les projets de cession envisagés en application des articles L. 5112-4 à L. 5112-6 du même code et les programmes d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'elles ont établis dans le cadre de leur rôle de coordination avec les collectivités territoriales.
« Le préfet peut, à la demande des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement, délimiter des quartiers où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.
« Pour la réalisation de ces opérations, l'article L. 5112-4 du même code est applicable.
« Dans les opérations publiques répondant aux conditions mentionnées au dixième alinéa, l'article L. 5112-4-1, le troisième alinéa de l'article L. 5112-5, le quatrième alinéa de l'article L. 5112-6 et l'article L. 5112-6-1 du même code ne sont pas applicables. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « article », la fin du 2° est ainsi rédigée : « L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
b) Au 3°, les références : « L. 89-3, L. 89-4 et L. 89-5 du code du domaine de l'Etat » sont remplacées par les références : « L. 5112-4, L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
c) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° D'une part, déterminée par arrêté, des produits des cessions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 5111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 6° Des produits de la participation prévue à l'article L. 5112-6-1 du même code. »
III.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2132-3, il est inséré un article L. 2132-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 2132-3-1.-Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, faire l'objet d'une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 5112-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;
3° L'article L. 5112-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « habitation », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « principale et » sont supprimés ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de cession faites en application du présent article doivent, sous peine de forclusion, être déposées avant le 1er janvier 2013. » ;
4° Après l'article L. 5112-6, il est inséré un article L. 5112-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5112-6-1.-Les bénéficiaires des cessions visées aux articles L. 5112-4-1, L. 5112-5 et L. 5112-6 sont redevables d'une participation en vue de financer tout ou partie des équipements publics programmés dans les secteurs correspondants de la zone dite des cinquante pas géométriques.
« Sont exemptés de cette participation les bénéficiaires des cessions qui sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, pour l'achat de leur terrain.
« Au vu du programme d'équipements établi pour un secteur, le préfet arrête la part du coût des travaux qui est mise à la charge des bénéficiaires de la cession. Il ne peut être mis à la charge de ces bénéficiaires que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des habitants ou usagers de ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
« Le montant de la participation est égal au produit de cette part et du rapport entre la surface du terrain cédé et la surface de l'ensemble des terrains desservis.
« L'arrêté précité prévoit également les délais et les modalités de versement de la participation.
« La participation est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« La participation est remboursée, totalement ou partiellement, lorsque le programme des équipements publics n'a pas été réalisé dans un délai de dix ans à compter de la cession.
« Lorsque la cession intervient après la publication de l'arrêté du préfet prévu au troisième alinéa, l'acte de cession mentionne le montant et les conditions de versement de la participation.
« Lorsque la cession intervient avant la publication de l'arrêté du préfet, l'acte de cession mentionne le fait qu'une participation est exigée à compter de cette publication. Il précise que le montant et les conditions de versement de la participation sont notifiés au bénéficiaire de la cession par le préfet.
« Les équipements financés par la participation prévue par le présent article ne peuvent faire l'objet des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9, L. 332-11-1 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme.
« Le produit de la participation est versé à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les sommes correspondantes font l'objet d'une affectation exclusive au financement des programmes d'équipements au titre desquels elles ont été perçues.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 5112-7 est supprimé.
IV.-Après l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 521-3-1.-La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques.
« En cas d'évacuation forcée, l'autorité chargée de l'exécution de la décision du juge s'efforce par tous moyens de proposer un relogement aux occupants sans titre en situation régulière sur le territoire national. Dès lors qu'une proposition adaptée de relogement a été faite, le juge peut ordonner la démolition de la construction illégale. »
V.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 160-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d'outre-mer, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d'un chemin situé à une distance d'au moins cinq cents mètres de toute voie publique d'accès transversale au rivage.L'emprise de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d'au moins dix mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n'est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l'Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d'une demande déposée avant cette date. »