I. - L'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. »
II. - Après le 10° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation. »
III. - Après l'article 495-6-1 du même code, il est inséré un article 495-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 495-6-2. - Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section. »