Après l'article R. 2151-3, il est inséré un article R. 2151-4 ainsi rédigé :
« Art.R. 2151-4.-Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »