L'arrêté du 14 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-En application de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs doivent verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole lorsque ceux-ci exercent habituellement ou non leur activité dans plusieurs départements ou n'ont pas de lieu de travail fixe. » ;
2° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les employeurs de salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime peuvent être autorisés à continuer de verser les cotisations de sécurité sociale et les contributions dues pour leurs salariés à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent habituellement leurs salariés lorsque ceux-ci sont employés temporairement dans un autre département.
« La durée de l'activité permettant de bénéficier de cette dérogation ne doit pas excéder une période de six mois renouvelable une fois par tacite reconduction.
« L'autorisation est donnée par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail habituel des salariés intéressés.
« Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole précise dans sa décision la date à partir de laquelle prendra effet l'autorisation ainsi que la durée de celle-ci. Il en adresse un double à la caisse de mutualité sociale agricole qui aurait été compétente pour procéder à la mise en recouvrement des cotisations du fait du changement de lieu de travail des salariés intéressés. » ;
3° L'article 14 est abrogé.