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Article AUTONOME (Décret du 8 juillet 2010 portant approbation des statuts de la fondation de coopération scientifique « Paris Sciences et Lettres - Quartier latin »)

Article AUTONOME (Décret du 8 juillet 2010 portant approbation des statuts de la fondation de coopération scientifique « Paris Sciences et Lettres - Quartier latin »)



A N N E X E
FONDATION DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
« PARIS SCIENCES ET LETTRES - QUARTIER LATIN » ― STATUTS
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Il est créé une fondation de coopération scientifique sous le nom « Paris Sciences et Lettres - Quartier latin », dite PSL, régie par les dispositions des articles L. 344-1 et suivants du code de la recherche et les présents statuts.
Elle a pour objet d'assurer la coopération scientifique entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ci-dessous énumérés, membres fondateurs :
― le Collège de France ;
― l'Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris (ENSCP, chimie ParisTech) ;
― l'Ecole normale supérieure ;
― l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles (ESPCI ParisTech) ;
― l'Observatoire de Paris.
La fondation pourra accueillir de nouveaux membres fondateurs ainsi que des membres associés selon des modalités prévues à l'article 3.
Les principes régissant la coopération des membres au sein de la fondation sont ceux de participation active, de transparence et de collégialité.
La fondation a pour missions :
― de favoriser la coordination des programmes de recherche et de formation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui en font partie ;
― de renforcer l'animation de « Paris Sciences et Lettres - Quartier latin » en mettant à profit la proximité géographique des établissements membres, et de pérenniser ce quartier comme un « campus », lieu exceptionnel d'enseignement supérieur et de recherche ;
― de contribuer à offrir aux enseignants-chercheurs et aux étudiants fréquentant le campus des conditions de vie et de travail adaptées et à leur faciliter l'accès à des ressources scientifiques à la hauteur des standards internationaux et d'encourager les échanges internationaux d'étudiants, enseignants, chercheurs, post-doctorants et usagers des établissements implantés sur le campus ;
― d'accroître la visibilité internationale et l'attractivité des établissements membres ;
― d'exercer les compétences et de mettre en œuvre les activités communes que lui confient ses membres et le lieu de la coordination de leurs politiques d'établissement afin de contribuer, par la mise en commun d'activités et de services, à renforcer l'efficacité des actions de support à la formation et à la recherche.
PSL peut être chargée de la coordination des politiques immobilières communes aux membres de la fondation. Elle assure également la gestion des équipements ou des services mutualisés que ses membres lui confient. Dans le cadre de ces politiques et pour la conception, la réalisation et la gestion des opérations immobilières prévues par le projet de la fondation, auquel l'Etat alloue une somme non consomptible dont les revenus rémunéreront les titulaires des contrats de partenariat public-privé souscrits à ces fins, la fondation est chargée de conduire, avec l'Etat, l'ensemble des opérations selon des modalités à préciser par convention. A ce titre, elle entretient toutes les relations nécessaires avec les collectivités territoriales concernées et tout établissement ou organisme public ou privé auquel elle confie tout ou partie de ces opérations.
La fondation a son siège à Paris.


Article 2


Pour l'accomplissement de ses missions, la fondation peut :
― développer toutes coopérations, notamment européennes et internationales ;
― soutenir des programmes de recherche mis en œuvre par ses membres fondateurs, seuls ou en partenariat ;
― recruter et gérer des personnels, en particulier des chercheurs associés étrangers, qui seront accueillis dans les unités de recherche des membres fondateurs ;
― accueillir des personnels mis à disposition ou détachés auprès d'elle par les établissements membres, l'Etat ou toute autre institution publique ou privée ayant un rapport avec son objet social ;
― créer, gérer ou subventionner des services, plates-formes technologiques, espaces d'accueil et d'hébergement communs aux membres fondateurs ;
― mettre à disposition, louer ou gérer des locaux ;
― de façon plus générale, mettre en place tout moyen pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie commune aux membres fondateurs, relative aux questions scientifiques, administratives, immobilières ou financières.
La fondation peut par ailleurs :
― conclure avec les membres fondateurs des conventions pluriannuelles précisant les conditions de leurs relations et de leurs collaborations ;
― établir des conventions avec des partenaires, notamment avec des collectivités territoriales, des entreprises, des associations, des établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche non membres fondateurs ;
― participer à toute forme de partenariat public-privé associant aussi l'Etat, notamment pour la construction et l'exploitation des infrastructures du campus ;
― mener toute autre action nécessaire à la réalisation de ses missions.
Elle conclut avec l'Etat une convention par laquelle celui-ci lui confie les missions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er. La convention précise les conditions dans lesquelles chacun apporte ses moyens et sa garantie financière.


Chapitre II
Organisation administrative
Article 3


La fondation est administrée par un conseil d'administration composé à sa création de :
― deux représentants de chacun des membres fondateurs, dont le chef d'établissement, membre de droit, le second représentant étant désigné selon des modalités déterminées par chaque établissement ;
― deux représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
― deux personnalités qualifiées désignées par les membres fondateurs réunis en comité de pilotage ;
― deux représentants des collectivités territoriales, désignés l'un par le conseil régional d'Ile-de-France et l'autre par la ville de Paris.
Le conseil d'administration, statuant à l'unanimité des membres en exercice, présents ou représentés, peut accepter, sur proposition unanime du comité de pilotage visé à l'article 7, de nouveaux membres fondateurs ou de nouveaux membres associés.
Chaque membre associé disposera d'un représentant au conseil d'administration, désigné selon des modalités déterminées par chaque établissement concerné.
Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs sont élus selon des modalités prévues par le règlement intérieur. Dans l'attente de l'adoption du règlement intérieur et de la désignation des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs et pendant une durée qui ne peut excéder un an, le conseil d'administration peut valablement siéger en l'absence de ces représentants.
Les personnalités qualifiées sont choisies à la majorité des deux tiers par les membres fondateurs en raison des compétences qu'elles possèdent au regard de l'objet de la fondation. Elles ne peuvent pas exercer leur fonction principale au sein d'un établissement membre fondateur.
A l'exception des membres de droit, les membres du conseil sont nommés ou élus pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
A l'exception des représentants des fondateurs, les membres du conseil d'administration peuvent être déclarés démissionnaires d'office ou révoqués pour juste motif par le conseil d'administration dans des conditions définies par le règlement intérieur, dans le respect des droits de la défense.
Les membres du conseil sont tenus d'assister personnellement aux séances du conseil. Les membres du conseil d'administration appartenant à une catégorie qui ne comporte pas de suppléants peuvent donner procuration à un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie, chaque membre ne pouvant toutefois détenir plus d'un pouvoir.
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, est commissaire du Gouvernement. Il assiste aux séances du conseil avec voix consultative. Il peut être représenté par un agent public ayant reçu délégation à cet effet.


Article 4


Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un trésorier pour une durée de quatre ans.
Il se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an, ou aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige. Il peut également se réunir à la demande d'un quart au moins de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration délibère valablement si la majorité de ses membres en exercice est présent ou représenté. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans les conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil peut alors valablement délibérer si le tiers au moins des membres en exercice est présent ou représenté.
Sauf lorsque les statuts en disposent autrement, les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'une délibération lui paraît contraire aux statuts, au règlement intérieur ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le commissaire du Gouvernement peut demander dans un délai de deux mois une nouvelle délibération à la majorité des trois quarts des membres en exercice.
Le président du conseil d'orientation scientifique, pédagogique et de valorisation de la fondation assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il est tenu un procès-verbal des séances, qui est signé par le président du conseil d'administration.
Toute personne dont l'avis est utile peut être appelée par le président du conseil d'administration à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil.


Article 5


Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la fondation.
Notamment :
1° Il approuve la stratégie de développement de la fondation et veille à son exécution ;
2° Il autorise la signature des conventions pluriannuelles avec les fondateurs mentionnées à l'article 2. Ces décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres en exercice du conseil, l'établissement intéressé ne prenant pas part à la délibération ;
3° Il se prononce sur les conventions mentionnées à l'article 2, conclues avec les collectivités territoriales, entreprises, associations ou établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche non fondateurs ;
4° Il arrête les orientations générales pluriannuelles et le programme d'action annuel de la fondation ;
5° Il vote le budget et ses modifications, qui comprennent en annexe un état prévisionnel des effectifs de personnel ; ces décisions sont prises à la majorité de l'ensemble de ses membres, cette majorité devant inclure la majorité des membres représentant les fondateurs ;
6° Il adopte le rapport d'activité sur la situation scientifique, morale et financière de la fondation ;
7° Il reçoit, discute et approuve les comptes de l'exercice clos qui lui sont présentés ;
8° Il adopte le règlement intérieur ;
9° Il accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de services ou de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;
10° Il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ;
11° Il fixe les conditions de recrutement et de rémunération des personnels ;
12° Il délibère sur les conventions entrant dans le champ de l'article L. 612-5 du code de commerce ; dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne intéressée.
Il peut créer des comités chargés de l'assister ou d'assister le délégué général dans toutes les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
Dans des limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, mentionnées au 9° ci-dessus. Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.


Article 6


Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs, dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement intérieur.


Article 7


Le comité de pilotage est composé des chefs d'établissement membres fondateurs. Il est présidé par le président du conseil d'administration de la fondation. Il conçoit la stratégie de la fondation et fait préparer et instruire les délibérations soumises au conseil d'administration, dont le président établit l'ordre du jour. Il se réunit au moins avant chaque conseil d'administration et, à tout moment, sur demande de l'un des membres du comité. Le délégué général de la fondation participe au comité de pilotage.


Article 8


Le conseil d'administration désigne un conseil d'orientation scientifique, pédagogique et de valorisation composé de quinze personnalités scientifiques, françaises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence internationalement reconnue dans le domaine des sciences, des lettres et de la valorisation de la recherche. Il comprend des membres d'institutions scientifiques partenaires de la fondation, et notamment des grands organismes de recherche nationaux. Sept de ces membres au moins sont des enseignants-chercheurs ou chercheurs extérieurs aux établissements fondateurs.
Le conseil d'orientation scientifique, pédagogique et de valorisation est désigné pour une durée de quatre ans. Il est renouvelable par moitié dans des conditions précisées par le règlement intérieur. Son président est élu parmi ses membres. Il se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an.
Il apporte au conseil d'administration de la fondation une réflexion prospective à moyen et long terme sur les grandes orientations en matière de recherche et de formation et des propositions de nouvelles actions communes.
Il accompagne par ses avis les activités de la fondation en matière de coopération scientifique, de partenariats industriels et de valorisation. Il est notamment consulté sur les grandes orientations scientifiques et sur le programme annuel de recherche et de formation de la fondation avant leur approbation par le conseil d'administration.


Article 9


Le président du conseil d'administration nomme le délégué général de la fondation après avoir pris l'avis du conseil d'administration. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Le président du conseil d'administration représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le président ne peut être représenté en justice que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. Il peut consentir au délégué général une procuration générale pour représenter la fondation dans les litiges qui touchent à la gestion courante dans des conditions définies par le règlement intérieur. Il peut donner délégation au délégué général dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses. Il peut donner délégation au délégué général dans des conditions définies par le règlement intérieur.


Article 10


Le délégué général dirige l'activité courante de la fondation, en particulier la préparation et l'exécution de ses programmes, et en assure le fonctionnement. Il instruit toutes les affaires soumises au conseil d'administration et pourvoit à l'exécution de ses délibérations. Il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission par délégation du président du conseil d'administration.
Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et du conseil d'orientation scientifique, pédagogique et de valorisation.


Chapitre III
Dispositions financières
Article 11


La dotation initiale apportée par les membres fondateurs de PSL s'élève à 400 000 euros. Elle est répartie à parts égales entre les membres fondateurs et versée selon le calendrier suivant :
80 000 euros dans les deux mois suivant la publication du décret approuvant les statuts de la fondation ;
80 000 euros par an pendant les quatre années suivantes, chaque versement étant effectué au plus tard un an après le versement précédent.
La dotation initiale est complétée par l'apport de l'Etat. La dotation de l'Etat est versée dans l'année suivant la publication du décret approuvant les statuts de la fondation.
La dotation initiale comprend une partie non consomptible qui représente 10 % de son montant total.
La dotation initiale, hors apports de l'Etat, peut être accrue en valeur absolue par décision du conseil d'administration, notamment à l'occasion de libéralités dans le respect de leur affectation éventuelle.
La fondation dispose des biens affectés à son activité pour l'accomplissement de son objet. Elle peut procéder à leur aliénation dans les conditions prévues à l'article 5 des présents statuts. A l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la dotation, les délibérations du conseil d'administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation sont exécutoires trois mois après la tenue du conseil, sauf opposition du commissaire du Gouvernement. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d'hypothèques ou sur les emprunts.
En cas de non-respect par un fondateur du calendrier des versements composant la dotation initiale, prévu au deuxième alinéa du présent article, ce dernier est invité par le président du conseil d'administration à présenter ses observations par écrit.
Le fonds de dotation est placé en valeurs mobilières, cotées ou non cotées à une bourse officielle française ou étrangère, en titres de créances négociables, en obligations assimilables du Trésor, en immeubles nécessaires au but poursuivi ou en immeubles de rapport.


Article 12


Les ressources annuelles de la fondation se composent :
1° Du revenu de la dotation ;
2° De la partie de la dotation, déterminée par le conseil d'administration, consacrée au financement des actions de la fondation, étant précisé que la fraction de la dotation susceptible d'être consommée annuellement ne peut excéder 20 % du montant initial de la partie consomptible de la dotation ;
3° Des contributions des établissements membres autres que celles prévues dans la dotation initiale et des contributions des membres associés ;
4° Des subventions et donations qui peuvent lui être accordées, notamment par les collectivités publiques, pour le développement de PSL ;
5° Du produit des libéralités ;
6° De toutes autres ressources, et notamment du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.
La fondation établit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social, des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, conformément au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par l'arrêté interministériel du 8 avril 1999.


Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 13


Les présents statuts ne pourront être modifiés qu'après une délibération du conseil d'administration à la majorité des trois quarts des membres en exercice, présents ou représentés. La présence de la majorité des membres en exercice du conseil d'administration et d'au moins un représentant de chaque membre fondateur est requise.


Article 14


La fondation est dissoute sur décision du conseil d'administration à la majorité des trois quarts des membres en exercice, présents ou représentés.
La fondation est également dissoute en cas d'abrogation du décret approuvant ses statuts.
Le conseil d'administration désigne alors un ou plusieurs commissaires qu'il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et au(x)quel(s) il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission. Le conseil attribue l'actif net aux membres fondateurs.
Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Dans le cas où le conseil d'administration n'aurait pas pris les mesures indiquées, un décret interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds, titres et archives appartenant à la fondation s'en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit décret.


Article 15


Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux articles 13 et 14 des présents statuts sont exécutoires deux mois après leur réception par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.


Article 16


Le budget et ses modifications ainsi que ses annexes, le rapport, les comptes annuels et une liste actualisée des membres fondateurs composant la fondation « Paris Sciences et Lettres - Quartier latin » sont adressés chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur aura le droit de faire visiter par ses délégués les divers services dépendant de la fondation et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. Il pourra notamment désigner à cet effet le commissaire du Gouvernement.


Article 17


Un règlement intérieur, qui précise les modalités d'application des présents statuts, est élaboré conformément à l'article 5. Il entre en vigueur après approbation du commissaire du Gouvernement ou deux mois après la tenue du conseil d'administration s'il n'y est pas fait opposition par le commissaire du Gouvernement dans ce délai. Il est modifié dans les mêmes conditions.