Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010 modifiant les parties réglementaires de différents codes et portant autorisation pour les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale d'utiliser un carnet de déclaration)
Le carnet de déclarations doit être coté et paraphé par le commandant d'unité du personnel auquel il est attribué.