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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010 modifiant les parties réglementaires de différents codes et portant autorisation pour les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale d'utiliser un carnet de déclaration)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010 modifiant les parties réglementaires de différents codes et portant autorisation pour les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale d'utiliser un carnet de déclaration)


Le carnet de déclarations doit être présenté aux magistrats de l'ordre judiciaire, sur simple demande.