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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010 modifiant les parties réglementaires de différents codes et portant autorisation pour les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale d'utiliser un carnet de déclaration)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010 modifiant les parties réglementaires de différents codes et portant autorisation pour les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale d'utiliser un carnet de déclaration)


Lorsqu'il est fait usage du carnet de déclarations, les mentions relatives aux gardes à vue doivent être inscrites et émargées audit carnet.