Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-773 du 8 juillet 2010 modifiant les parties réglementaires de différents codes et portant autorisation pour les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale d'utiliser un carnet de déclaration)
Les personnes entendues, sans cependant qu'on puisse les y contraindre, et les enquêteurs apposent leurs signatures sur le carnet de déclarations et approuvent, s'il y a lieu, les ratures et renvois.