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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-771 du 8 juillet 2010 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-771 du 8 juillet 2010 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


L'article 59 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de manifestations autres que des foires et salons.
« Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 du présent décret, sous quelque forme que ce soit, les personnes titulaires :
― soit de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ci-dessus ;
― soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ;
― soit d'une autorisation spéciale délivrée par le haut-commissaire attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics.
« Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, des éléments d'arme et des munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations. »
2° Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégories, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »
3° Au quatrième alinéa du 3°, les mots : « ou ayant fait une déclaration prévue à l'article 6 ci-dessous » sont supprimés.