Articles

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-771 du 8 juillet 2010 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-771 du 8 juillet 2010 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Le chapitre Ier du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments, et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions et de leurs éléments


« Section 1



« Déclaration d'ouverture d'un établissement de fabrication ou de commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments
« Art. 6.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu d'exercice de la profession, mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs), numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. En ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes de la 6e catégorie nommément désignées à l'article 2.
« La déclaration doit être conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 108.
« Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration.L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés selon les mêmes modalités.


« Section 2



« Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2
« Art. 7.-La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.
« Art. 7-1.-Sont joints à la demande les documents suivants :
« a) Un plan de situation prévisionnel (1 / 25 000) ;
« b) Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article 58 ;
« c) Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
« d) Une attestation d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française.
« Art. 7-2.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement.L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
« Art. 7-3.-L'autorisation est délivrée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, sans limitation de durée.L'autorisation indique :
« ― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
« ― l'adresse complète de l'établissement ;
« ― l'identité et la qualité du représentant légal ;
« ― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
« ― le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française ;
« ― les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.
« Art. 7-4.-Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de :
« ― fermeture du local objet de l'autorisation ;
« ― cession du local exploité ;
« ― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
« ― changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
« ― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
« Si le changement porte sur les catégories des matériels, le haut-commissaire vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 58.
« Art. 7-5.-Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation du haut-commissaire de la République en Polynésie française informe sans délai celui-ci de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
« ― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
« ― l'identité et la qualité du représentant légal ;
« ― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
« ― le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française ;
« ― les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local.
« Art. 7-6.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
« ― lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 7-4 et 7-5 ;
« ― lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article 58.
« Dans ce dernier cas le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.
« Art. 7-7.-La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
« Si, à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 2236-4 du code de la défense.
« Art. 8.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
« Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
« Art. 8-1.-Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense informe, sans délai, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, en cas de :
« ― fermeture du local exploité ;
« ― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
« ― changement de la nature juridique de l'établissement ;
« ― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercé dans le local exploité ;
« ― cession du local exploité.
« Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le haut-commissaire vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 58.
« Les informations énumérées à l'article 7-5 sont communiquées au haut-commissaire par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense. »